Les normes “ De gravioribus delictis ” publiées par le Vatican

Publié le par G&S

Les délits les plus graves réservés
à la Congrégation pour la Doctrine de la foi

 

NORMES SUBSTANTIELLES  (EXTRAITS)

Art. 1

§ 1. D’après l’art. 52 de la Constitution Apostolique Pastor Bonus, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi connaît des délits contre la foi et des délits les plus graves commis contre les mœurs ou dans la célébration des sacrements et, si nécessaire, déclare ou inflige les sanctions canoniques d’après le droit, commun ou propre, restant sauves la compétence de la Pénitencerie Apostolique et l’Agendi ratio in doctrinarum examine. (…)

Art. 2

§ 1. Les délits contre la foi, dont il s’agit à l’art. 1, sont l’hérésie, l’apostasie et le schisme selon la norme des canons 751 et 1364 du Code de droit canonique et des canons 1436 et 1437 du Code des Canons des Églises orientales. (…)

Art. 3

§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du très auguste Sacrifice et sacrement de l’Eucharistie réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1 - le détournement ou la conservation à une fin sacrilège, ou la profanation des espèces consacrées dont il s’agit au canon 1367 du Code de droit canonique et du canon 1442 du Code des Canons des Églises orientales (…)

4 - la concélébration du Sacrifice eucharistique interdite par le canon 908 du Code de droit canonique et du canon 702 du Code des Canons des Églises orientales, dont il s’agit au canon 1365 du Code de droit canonique et du canon 1440 du Code des Canons des Églises orientales, avec des ministres des communautés ecclésiales qui n’ont pas la succession apostolique et ne reconnaissent pas la dignité sacramentelle de l’ordination sacerdotale. (…)

Art. 4

§ 1. Les délits les plus graves contre la sainteté du sacrement de pénitence réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1 - l’absolution du complice dans le péché contre le sixième commandement du Décalogue (tu ne commettras pas l’adultère – NDLR), dont il s’agit au canon 1378 § 1 du Code de droit canonique et au canon 1457 du Code des Canons des Églises orientales (…)

4 - la sollicitation au péché contre le sixième commandement du Décalogue dans l’acte ou à l’occasion ou au prétexte de la confession dont il s’agit au canon 1387 du Code de droit canonique et du canon 1458 du Code des Canons des Églises orientales, si elle est dirigée vers le péché avec le confesseur lui-même (…)

Art. 5

Est aussi réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi le délit grave de tentative d’ordination sacrée d’une femme :

1 - (...) tant celui qui attente la collation de l’ordre sacré que la femme qui attente la réception de l’ordre sacré, encourent l’excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique (…)

3 - si le coupable est clerc, il pourra être puni du renvoi ou de la déposition.

Art. 6

§ 1. Les délits les plus graves contre les mœurs réservés au jugement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sont :

1 - le délit contre le sixième commandement du Décalogue commis par un clerc avec un mineur de moins de dix-huit ans ; est ici équiparée au mineur la personne qui jouit habituellement d’un usage imparfait de la raison;

2 - l’acquisition, la détention ou la divulgation, à une fin libidineuse, d’images pornographiques de mineurs de moins de quatorze ans de la part d’un clerc, de quelque manière que ce soit et quel que soit l’instrument employé.

§ 2. Le clerc qui accomplit les délits dont il s’agit au § 1 sera puni selon la gravité du crime, sans exclure le renvoi ou la déposition. (…)

Rome, le 15 juillet 2010
Source : Saint-Siège (Traduction : Service d’information du Vatican)

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Publié dans Signes des temps

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