Loi et droit naturels : les sources antiques
Dans notre Dossier sur la Loi naturelle, un retour
sur les fondements philosophiques de cette notion s’imposait.
Nous le devons à Françoise Monfrin qui nous a fait l’amitié de nous confier une contribution,
Loi et droits naturels : les sources antiques,
où cette fine connaisseuse de la pensée gréco-romaine a mis le
meilleur de sa science.
À cause de son étendue, nous avons pris le parti de la publier
à la fois in extenso et sous forme de résumé rédigé par l’auteure elle-même.
Gageons que la lecture du résumé, tant elle est stimulante,
donnera aux lecteurs pressés le goût de découvrir dans son intégralité cette véritable somme !
o O o
La notion de « loi naturelle » a connu, de son origine grecque jusqu’aux époques les plus récentes, de nombreuses inflexions en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, des écoles philosophiques, des références religieuses et des modèles sociopolitiques, en fonction de la conception de la « nature », du droit et de la loi. Demeurent toutefois quelques constantes car ayant (ou paraissant avoir) des caractères d’évidence, que l’on retrouve dès que fut posée la question de la loi naturelle : l’existence d’une venue à l’être et d’une subsistance de cet être en dehors de toute intervention de l’art humain, sous des formes organisées invariables ; l’appartenance de l’homme à la nature, son caractère raisonnable (un animal doué de raison) et son appétit social ; la diversité des législations régissant les communautés humaines, qu’elles soient fondées sur l’accord ou imposées par la force. Ces données ont été résumées sous la forme du dilemme suivant : les notions de nature et de droit (ou de lois) positif sont-elles fondamentalement antagonistes ? Qu’est-ce qui caractérise les lois « naturelles» et positives ? Le droit formalisé par l’homme s’inspire-t-il – peut-il le faire, doit-il le faire ? – de la loi naturelle ? On avancera sans risque que les réflexions nourries à ce sujet par l’Antiquité grecque et romaine ont durablement marqué la civilisation occidentale, d’où ce bref résumé.
En préambule, deux petites précisions de vocabulaire. À la différence des langues anciennes et des langues anglo-saxonnes modernes, le français emploie « justice » et « droit » dans de multiples sens. En grec, dikè désigne à la fois la déesse Justice (et/ou la Justice en soi, personnifiée) et la vertu de justice (le comportement qui consiste à faire ce qui est conforme à la vertu de justice ; celui qui est juste, qui agit conformément à ce qui est juste, to dikaiôn, est dikaios) ; nomos désigne la règle, instituée par les dieux ou par les hommes, la norme ou la loi. En latin, iustitia, la justice, désigne tout à la fois la justice en soi, et l’action conforme au ius, au droit tel qu’il est constitué par l’ensemble des lois, des leges, ce qui est écrit, mis en ordre. Quant à « nature » qui conserve en français le souvenir de son étymologie, les noms grec et latin dérivent du verbe « naître » ; dans un sens dérivé, physis et natura désignent non seulement la venue à l’existence et la croissance mais aussi ce qu’est la manière d’être d’une chose ou d’un être (avec l’idée de la limite au-delà de laquelle elle ou il perd son identité propre) ; enfin, ces termes peuvent signifier le principe abstrait l’entité personnifiée, la puissance créatrice qui est à l’origine de la naissance, de la croissance, de la persistance et de l’organisation de tout ce qui existe. Il n’est guère difficile de comprendre qu’admettre l’existence de cette cause première est la condition permettant de surmonter l’antagonisme entre nature et loi, puisque la nature perd alors sa spontanéité pour devenir elle-même un ordre immuable qui subsiste immuablement (qu’elle soit elle-même la puissance créatrice de cet ordre, ou qu’elle soit la réalisation d’une volonté ordonnatrice supérieure) : la physique devient alors une métaphysique ou du moins est soumise à une métaphysique. De la sorte, peut émerger la notion de la loi intangible de la nature conçue comme la loi suprême à laquelle se réfèrent les lois particulières et, de manière générale, le droit positif.
La pensée grecque a, dans un premier temps, opposé nature et loi ; c’est en particulier la sophistique qui a souligné le contraste, ne reconnaissant qu’une seule loi naturelle, celle qui pousse le vivant à défendre son existence, à rechercher ce qui lui est utile, à préférer la tranquillité au trouble ; les lois, quant à elles, ne sont que des dispositions humaines, des conventions qu’un individu, un groupe d’individus ou une cité élaborent et imposent en fonction de leur propre intérêt, ce qui fait que le bien de l’un (ou des uns) peut être un mal pour l’autre (ou les autres), et ce qui explique que les conventions varient en fonction des lieux, des communautés, des époques. La justice n’est jamais que relative, consistant seulement à ne pas transgresser les lois disposées par les hommes. Platon a mis en scène, dans ses dialogues, plusieurs figures de sophistes, dont ce Thrasymaque de la République qui soutenait que « le juste est l’intérêt du plus fort ». C’est là toutefois une vision délibérément réductrice imposée par les platoniciens, les stoïciens puis plus tard les chrétiens, pour mieux défendre l’existence d’une loi naturelle suprême : d’une part les sophistes sont loin de partager tous cette position caricaturale et, d’autre part, en affirmant la relativité de la loi, ils ont au contraire fourni une réflexion fondamentale quant aux conditions du vivre et de l’agir ensemble ainsi qu’à l’art politique, et donné toute sa valeur à la négociation et à l’arbitrage.
Avec Platon surtout, et Aristote dans une moindre mesure, les conditions de l’émergence de la notion de loi naturelle s’imposent progressivement, grâce au développement d’une métaphysique. Pour Platon, la matière chaotique a été mise en ordre par un dieu-artisan artisan rationnel qui y inscrit les Idées (ou les Formes ; l’en-soi même qui est destiné à jouer le rôle de modèle), causes immuables des choses sensibles que seul l’intellect saisit, et qui s’ordonnent selon un principe hiérarchique, avec au sommet l’Idée du Bien). Le bien de chaque être consiste à vivre selon la nature propre, c’est-à-dire en remplissant parfaitement les fonctions que lui a assignées le dieu. Pour l’homme, conçu par celui-ci comme un corps dans lequel est enfermée une âme raisonnable, donc participant lui-même à la divinité, le bien et la justice consistent, par conséquent, à vivre selon sa nature rationnelle. Seul cependant le sage réalise ce modèle ; dans le cas d’une cité qui n’est pas constituée seulement de sages, c’est la loi positive, incarnation de la raison pure, qui se substituera à cette dernière afin d’amener, par un processus de type médicinal (adapter la thérapie à chaque malade pour le ramener à la santé – ici à la raison) chacun de ses citoyens ainsi que l’ensemble de la cité au bien, en tenant compte des capacités des un et des autres. Les lois positives sont ainsi comprises comme un intermédiaire entre les Formes imprimées dans le cosmos par l’âme éternelle et la cité des hommes et, par conséquent, elles y participent. S’il n’y a pas de véritable théorie de la loi naturelle chez Platon, son idéalisme pose toutefois les conditions qui la rendent concevable.
La notion de « loi naturelle » dans la pensée d’Aristote fait l’objet d’un débat parmi les historiens de la philosophie. Le fondateur de l’école péripatéticienne s’attache en effet plutôt aux lois politiques, au droit positif qu’à la loi naturelle Toutefois, il reconnaît une certaine universalité correspondant à ce qui est commun à tous les droits particuliers, aux droits qui ont été définis relativement à chaque communauté que constituent les hommes, animaux politiques par nature : c’est cette « loi commune » qui est la « loi naturelle », « car il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination et dont le sentiment leur est naturel et commun, même quand il n’existe entre eux aucune communauté ni aucun contrat » (Rhétorique I,13) (par exemple, ne pas tuer). Mais comme seule une cité gouvernée par le dieu et la raison pourrait vivre selon la justice naturelle, atteindre à la perfection naturelle, la cité humaine a besoin de règles adaptées à sa constitution afin que règne un ordre respectant le bien commun, grâce un système d’égalité proportionnelle – attribuer à chacun ce qui lui revient selon son mérite, c’est-à-dire selon sa contribution au bien public (la justice distributive qui est une théorie de la répartition entre communauté sociale et particuliers).
C’est avec le stoïcisme, à partir de la fin du IVe s., que se constitue vraiment le concept de « loi naturelle » qui va inspirer durablement la pensée occidentale, dans sa traduction juive et chrétienne. Pour les Stoïciens, l’univers est mis en ordre par un dieu législateur, raisonnable, qui lui imprime sa loi : la nature est donc assimilée à cette raison divine, ou au dieu qui l’ordonne, « principe de la nature, gouvernant tout selon la loi », dont les éléments sont tous solidaires entre eux. Tout être vivant (animal) disposé dans ce kosmos ordonné répond à une impulsion innée qui le conduit à s’approprier sa propre nature, c’est-à-dire à en prendre conscience, à la défendre et la perpétuer. L’homme y ayant été disposé, quant à lui, comme un être rationnel, donc apparenté par cette raison au dieu démiurge, destiné à la vie en société, doté d’une âme qui se répand à travers tout son corps à l’instar du logos qui infuse le monde, son instinct d’appropriation à soi-même (qu’on peut appeler aussi l’amour de soi) le conduit à vivre en harmonie avec la raison universelle qui se confond avec la nature universelle. En vertu de cet amour de soi, chaque individu est conduit à porter le même amour à l’autre, puisque cet autre lui est ontologiquement identique, partageant la même âme et raison divines ; de plus, cet amour est la manifestation de la sociabilité que le dieu législateur a confiée à la nature humaine. Le représentant du stoïcisme de l’époque impérial qu’est Marc-Aurèle résume parfaitement ce mouvement de soi-même à l’autre dans la cohérence de tous les éléments du cosmos : « Toutes choses s’enchaînent entre elles et leur connexion est sacrée et aucune, peut-on dire, n’est étrangère aux autres, car toutes ont été ordonnées ensemble et contribuent ensemble au bel ordre du même monde. Un, en effet, est le monde que composent toutes choses ; un le dieu répandu partout ; une la substance, une la loi, une la raison commune à tous les êtres intelligents ; une la vérité car une aussi la perfection pour les êtres de même famille et les participants de la même raison. Tout ce qui est matériel s’évanouit en un instant dans la substance universelle ; toute cause rentre en un instant dans la raison universelle ; tout souvenir s’ensevelit en un instant dans l’éternité. » (Pensées, VII, 9-10). Vivre en accord avec la loi naturelle, c’est donc vivre en accord avec la loi commune imprimée dans le cosmos, et c’est en cela que consiste la justice, qui se réalise, puisque l’homme est un être créé comme être social, dans une cité qui incarne une forme particulière de la « grande cité » à laquelle les Stoïciens comparent aussi le cosmos (ce qui montre combien la référence à la nature est imprégnée d’une conception soumise à la culture), peuplée de citoyens qui incarnent eux-mêmes chacun la raison du dieu ordonnateur avec lequel ils sont apparentés. Toutefois, comme l’homme ne parvient à ce stade de perfection qu’à l’issue d’une longue maturation (le chemin vers la sagesse), il est exposé à des tentations (passions) qui le tirent en un sens contraire à sa nature raisonnable, dans un processus de dégradation qui, de surcroît, est contagieux. En conséquence, l’histoire de l’humanité se décompose en une succession d’âges de plus en plus dégradés (de l’âge d’or à l’âge de fer), pour aboutir à l’actuelle cité terrestre où les insensés sont plus nombreux que les sages et dont la justice naturelle est absente. C’est donc à la loi positive de ramener l’homme à la moralité (le choix du bien moral), et c’est aux quelques sages de la cité terrestre qu’il incombe de contribuer à son élaboration en y inscrivant les principes éternels de la loi naturelle et en adaptant les solutions aux conditions particulières de la cité : il y a donc un relativisme de la loi positive mais son but est bien d’attirer le particulier à l’universel de l’ordre cosmique. Pour les cas où la loi et la pédagogie n’auraient pas une force de persuasion suffisante pour écarter l’insensé du chemin de l’injustice et de l’impiété qui va de pair (puisque dieu et nature confondent ou sont étroitement liés), on s’en remettra à la menace du châtiment ou au châtiment pour contraindre à la raison et au bien. Le droit positif tel que le conçoivent les Stoïciens s’organise lui aussi selon un rapport de proportion puisqu’il doit respecter les rapports inscrits dans la loi naturelle, de sorte que chacun soit traité selon son mérite. Philosophie, le stoïcisme est donc aussi une morale de l’engagement politique et une théorie de la justice en acte.
À Rome, Cicéron fut sans doute celui qui s’efforça le plus de penser en termes concrets une constitution de l’État et un droit positif qui fussent en accord avec des principes philosophiques. Il le fit en s’appuyant largement sur l’enseignement des Stoïciens mais en y intégrant aussi des apports du platonisme et, dans une moindre mesure, de la philosophie péripatéticienne. Cicéron en appelle avec constance à la loi naturelle (ou au droit naturel), « issu d’une espèce de puissance innée », loi de la raison commune aux hommes et aux dieux qui fonde le pacte liant les hommes entre eux, et qui constitue l’horizon de toute législation particulière. Laquelle, ajoute-t-il toutefois, s’appuie aussi sur la tradition et l’histoire de la patrie romaine. Ce correctif est source, comme devaient le faire remarquer ses différents contradicteurs – ceux qu’il met lui-même en scène et qui représentent les courants sceptiques qui défendent le relativisme de la justice dans une tradition proche de celle de la sophistique, ou ceux qui devaient critiquer plus tard la pensée cicéronienne, au premier rang desquels le chrétien Lactance au IVe s. – d’une contradiction majeure. N’est-il pas incohérent d affirmer d’une part qu’il y a une loi naturelle commune à l’humanité qui interdit de commettre l’injustice et, d’autre part, de défendre la vocation hégémonique de Rome (nation en pleine expansion au moment où écrivait Cicéron) qui se soumet par la guerre tant de peuples, puis leur impose ses lois au mépris de leur liberté ? Cicéron s’en tire en attribuant à la puissance romaine le rôle que les Stoïciens confient au sage dans la cité, à savoir ramener les insensés au bien, et en justifiant sa domination par une relecture platonicienne de la justification aristotélicienne de l’esclavage naturel : la domination de Rome, seule nation appelée à la liberté, est conforme à la justice naturelle puisqu’elle s’exerce sur des nations vouées à la servitude en raison de leur incapacité à assumer une liberté raisonnable ; plus encore, cet soumission leur est bénéfique, démontre-t-il. De la sorte, le rôle de « gendarme du monde » que s’arroge Rome peut apparaître comme un impérieux devoir moral. Tout en combattant l’idée qu’une Rome païenne ait jamais pu incarner la justice et la piété (puisque Cicéron reprend la solidarité des deux vertus, la piété étant la justice envers les dieux), les chrétiens devaient toutefois s’inscrire dans cette idéologie. La loi naturelle qu’impose Rome devient ainsi la loi du Dieu unique, et la conquête de nouveaux territoires la conquête de nouveaux peuples ainsi conduits à la reconnaissance du Dieu unique.
La notion de loi naturelle a donc joué un rôle majeur dans la philosophie du droit et l’idéologie politique de Rome. En revanche, il n’en va pas de même dans son droit positif, d’autant qu’il est avant tout pratique. Dans la réalité de la loi, la nature n’est généralement invoquée que lorsqu’elle constitue un obstacle physique qui justifie la restriction de certains droits, ou encore comme un réel imaginaire permettant de trouver une solution juridique là où les catégories habituelles du droit n’offrent pas d’issue. La nature n’existe alors que comme une « fiction du droit », un état naturel supposé avoir existé, ce qui permet d’y revenir (par exemple un esclave de naissance, supposé être né libre, ce qui fait qu’il est considéré comme libre de naissance et non comme affranchi), ou ce qui permet d’accorder des droits que n’autorise pas une impossibilité physique présente (par exemple un eunuque réputé pouvoir être père). L’Occident chrétien devait brider cette liberté du droit positif à l’égard de la nature, au nom, précisément, de la loi naturelle conçue comme émanant de la volonté transcendante du Dieu créateur en vue de l’accomplissement d’une fin.
Françoise Monfrin
Pour accéder à la version intégrale de cet article, cliquez sur l'imprimante